L'antenne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique répond à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Elle est rattachée à un centre de santé principal et ne dispose pas d'autonomie de gestion ;
2° Elle propose des heures d'ouverture ne pouvant excéder vingt heures par semaine ;
3° Elle est située à moins de trente minutes de trajet du centre de santé principal ;
4° Elle dispose d'un système d'information partagé avec le centre de santé principal, permettant notamment le partage des informations issues du dossier médical des patients.
Des dérogations aux caractéristiques prévues aux 2° à 4° peuvent être accordées par le directeur de l'agence régionale de santé au regard de l'offre médicale et paramédicale disponible sur le territoire concerné. La dérogation accordée à l'obligation de disposer d'un système d'information partagé avec le centre de santé principal prévue au 4° ne peut être accordée qu'à titre temporaire.