L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
NOMBRE DE SALARIÉS |
CHIFFRE D'AFFAIRES EN € |
ÉMOLUMENT EN € |
---|---|---|
De 0 à 5 |
De 0 à 750 000 |
1 353,75 |
De 6 à 19 |
De 750 001 à 3 000 000 |
1 805,00 |
De 20 à 49 |
De 3 000 001 à 7 000 000 |
5 415,00 |
De 50 à 149 |
De 7 000 001 à 20 000 000 |
9 025,00 |
A compter de 150 |
Au-delà de 20 000 000 |
13 537,50 |
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 025 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 537,50 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.