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Article A444-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A444-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.

Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.

Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.

Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.

Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section.