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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux modalités d'admission dans le cursus de formation des ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure maritime au titre de l'année 2017)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux modalités d'admission dans le cursus de formation des ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure maritime au titre de l'année 2017)


L'inscription sur la liste des candidats proposés pour une admission définitive dans le cursus de formation des ingénieurs de l'ENSM, par la voie du concours résulte de la délibération du jury du concours d'admission composé :
1° D'un président ;
2° De cinq professeurs appartenant à un corps civil ou militaire d'enseignants de l'enseignement supérieur maritime ou, à défaut, de tous autres professeurs chargés de cours dans l'enseignement supérieur maritime ;
3° D'un membre choisi parmi les personnalités de la profession désignées dans les conditions fixées à l'article 5.
Le jury du concours d'admission peut valablement délibérer si les 2/3 de ses membres sont présents. Seuls les membres de ce jury participent aux délibérations. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante.
Sur décision du président du jury du concours d'admission, les examinateurs des épreuves écrites d'admissibilité peuvent participer aux délibérations en vue de l'élaboration de la liste des candidats admissibles mentionnée à l'article 8, avec voix consultative.
Sur décision du président du jury du concours d'admission, les examinateurs de l'épreuve orale d'admission peuvent participer aux délibérations en vue de l'élaboration de la liste des candidats admis, avec voix consultative.