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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux modalités d'admission dans le cursus de formation des ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure maritime au titre de l'année 2017)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux modalités d'admission dans le cursus de formation des ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure maritime au titre de l'année 2017)


En cas d'absence d'un candidat à l'une des épreuves, le président du jury du concours d'admission prononce l'élimination définitive du candidat pour la session en cours.
A l'issue de chaque épreuve écrite, le candidat est tenu, sous peine d'élimination, de remettre une copie même blanche au responsable de la salle.
Toute fraude ou tentative de fraude peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive du concours, sans préjuger des poursuites qui pourraient être engagées.