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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux modalités d'admission dans le cursus de formation des ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure maritime au titre de l'année 2017)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux modalités d'admission dans le cursus de formation des ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure maritime au titre de l'année 2017)


A la suite des épreuves écrites, le jury du concours d'admission délibère en vue de l'élaboration de la liste des candidats admissibles, en fonction des résultats obtenus aux épreuves écrites et en tenant compte des notes éliminatoires.
Le président du jury du concours d'admission établit la liste par ordre de mérite des candidats admissibles. Les candidats sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 7.
Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, éventuellement par voie télématique.