Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :
1° Autorisation :
a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos autorisés au titre des articles L. 321-1 et L. 321-3 ;
a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 321-1, dans les conditions prévues à l'article L. 323-3 ;
b) (Abrogé) ;
c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;
d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ;
e) De faire courir des lévriers de course ;
f) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;
g) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs ;
2° Agrément :
a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos ;
b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils de jeux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5 ;
c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées ;
d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;
e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque ;
f) Du représentant légal de la société exploitant un casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et ne comprenant que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.