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Article R114-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont les données peuvent être utilisées pour la mise en œuvre des articles R. 114-7 à R. 114-10 sont ceux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2.