I.-Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
II.-Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination et classés conformément aux dispositions du IV. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III.-Les inspecteurs stagiaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, suivant le cas, à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
IV.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'inspecteur, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le troisième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B |
Situation dans le grade d'inspecteur |
|
---|---|---|
Échelons |
Échelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
Situation dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B |
Situation dans le grade d'inspecteur |
|
13e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Situation dans le premier grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B |
Situation dans le grade d'inspecteur |
|
13e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
V.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du IV à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, puis classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.