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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-121 du 30 janvier 2007 relatif à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-121 du 30 janvier 2007 relatif à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Peuvent être nommés à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui au 1er janvier de l'année de leur nomination ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade et qui, à cette même date, justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ; peuvent également être nommés les fonctionnaires appartenant à d'autres corps ou cadres d'emploi de catégorie A qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, ont atteint au moins l'indice brut afférent au 8e échelon du grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et qui, à cette même date, justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans des fonctions relevant des domaines d'intervention de direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.