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Article A822-28-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

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La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-22 est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article A. 822-28-3 dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.