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Article R4139-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4139-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsqu'elle concerne un officier servant en vertu d'un contrat, un officier marinier, un sous-officier ou un militaire du rang, la décision de radiation des cadres ou de résiliation de contrat est prononcée par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité. Le ministre compétent notifie sa décision au militaire en cause.

Lorsqu'elle concerne un officier de carrière, la radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République.