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Article R4139-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4139-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4122-3, ne peuvent siéger :

1° Les parents ou alliés du militaire en cause, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les militaires qui ont émis un avis au cours d'une enquête administrative concernant le militaire ;

3° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire.