Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4122-3, ne peuvent siéger :
1° Les parents ou alliés du militaire en cause, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours d'une enquête administrative concernant le militaire ;
3° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire.