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Article L317-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L317-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 312-8 et L. 312-12.