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Article L314-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L314-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Une arme de catégorie A ou B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3.

Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la catégorie A ou B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.