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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2017 portant application dans les directions départementales interministérielles du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2017 portant application dans les directions départementales interministérielles du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


L'autorisation d'exercice d'activités en télétravail est accordée par le directeur départemental interministériel après avis technique favorable du service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication.
En l'absence d'observations sous quinze jours ouvrés à compter de la date de réception de la saisine, l'avis du responsable du service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication est réputé favorable.
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information.
Le matériel informatique mis à disposition est réservé à un usage professionnel. Seul l'agent visé par l'arrêté individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'employeur.