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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2017 portant application dans les directions départementales interministérielles du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2017 portant application dans les directions départementales interministérielles du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents affectés dans les directions départementales interministérielles, à l'exception de celles qui remplissent au moins l'un des critères suivants :


- la nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de l'administration, auprès de tous types d'usagers ou de personnels ;
- l'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels dont la sécurité ne peut être assurée en dehors des locaux de l'administration ;
- l'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance ou l'utilisation de matériels spécifiques ;
- toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux de l'administration, notamment pour les activités nécessitant une présence sur les lieux de contrôle.


L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités en télétravail peuvent être identifiées et regroupées.
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en télétravail et aucun emploi ne peut être exclusivement réservé à un agent en télétravail.