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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2017 portant application dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2017 portant application dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de celles qui remplissent au moins l'un des critères suivants :
1° La nécessité d'une présence physique sur site, notamment en raison de fonctions d'accueil ou d'entretien, de maintenance ou d'exploitation des équipements, installations et bâtiments ;
2° La nécessité de présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation (réunions, missions, formations…) ;
3° La présence aux séances de la section du contentieux et des sections administratives du Conseil d'Etat ;
4° La présence aux audiences et aux séances de la Cour nationale du droit d'asile ;
5° L'utilisation de systèmes d'information contenant des données personnelles lorsqu'il n'existe pas d'accès sécurisé ;
6° L'utilisation de documents confidentiels ou comportant des secrets protégés par la loi.
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités en télétravail peuvent être identifiées et regroupées.