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Article L317-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L317-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La tentative des délits prévus aux articles L. 317-4-1, L. 317-5 et L. 317-6 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits.