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Article L313-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L313-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

Il détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce.