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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)



Sont également soumis à l'obligation de déclaration :

1° Les personnes occupant les emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d'inspection ou de contrôle mentionnés à l'annexe du décret du 18 mars 1985 susvisé ou en qualité de fonctionnaire en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ainsi que les inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;

2° Les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

3° Les emplois de membre permanent, de chargé de mission, les membres permanents de l'inspection générale des affaires maritimes du Conseil général de l'environnement et du développement durable, mentionnés aux a, c et d de l'article 4 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable.