Lorsque les commissaires-priseurs judiciaires qualifiés commissaires de justice exercent à titre accessoire les activités dévolues aux huissiers de justice conformément au dixième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux huissiers de justice, mais sous le contrôle de la compagnie dont ils relèvent. Ils ne sont pas tenus de prêter leur concours pour l'exercice de ces activités.
Pour l'exercice des activités accessoires prévues à l'article 20 du décret du 29 février 1956 susvisé, ils doivent au préalable en informer la compagnie dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office.
Le présent article est applicable jusqu'au 30 juin 2022.