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Article R162-50-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-50-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions du code de la santé publique auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé sont celles des b, c et d du 2° du II de l'article L. 162-31-1.

La Haute Autorité de santé émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa saisine par le rapporteur général prévu à l'article R. 162-50-4. L'avis est réputé défavorable en l'absence d'avis émis par cette autorité dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet d'expérimentation.