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Article R622-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R622-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article D. 622-3 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :

" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".

La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence de l'agent.