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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire)


Le conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire comprend trente-quatre membres :
1° Neuf personnalités choisies en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle, dont :


- le président du conseil d'école, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques ;
- huit personnalités nommées par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration.


2° Deux représentants des anciens élèves de l'école choisis après concertation avec les associations d'anciens élèves, nommés par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration ;
3° Onze membres, dont au moins cinq de chaque sexe, nommés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, des suppléants pouvant être nommés dans les mêmes conditions :


- cinq représentants de l'Etat : un au titre du ministre chargé et l'industrie, un au titre du ministre chargé des communications électroniques, un sur proposition de chacun des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget ;
- six représentants de collectivités territoriales ou de leurs groupements choisis à parité au sein des régions Bretagne et Pays de la Loire et impliquées dans les activités de l'école, sur proposition de leur exécutif ;


4° Douze membres élus, dont :


- cinq représentants des personnels d'enseignement et de recherche ;
- trois représentants des autres catégories de personnel ;
- quatre représentants des usagers, dont un en cycle doctoral et au moins un en cycle de formation d'ingénieur.


Les membres élus peuvent avoir chacun un suppléant, élu en même temps qu'eux.
La parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures à l'école est assurée dans les conditions prévues aux articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation.