Peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions fixées à l'article 35-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.