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Article D4233-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4233-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Avant le déroulement de l'élection, les binômes de candidats et leurs suppléants de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.