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Article D4233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre.

Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, le conseil compétent peut procéder à une élection partielle dans les six mois à compter de la vacance de poste. Pour les conseils régionaux de la section A, le calendrier de ces élections est coordonné par le conseil central de la même section.

Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ces derniers.