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Article D4233-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4233-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dates des élections des conseils de l'ordre, la date à laquelle est arrêtée la liste électorale mentionnée au I de l'article D. 4233-5, ainsi que celle des dépôts de candidatures sont fixées par le conseil national, après avis du bureau de chaque conseil central compétent.