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Article R6122-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6122-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé par voie électronique ou, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation.