I. - Par dérogation à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports demeure compétent, jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques, pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des personnels relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports. Le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à la même échéance.
II. - Durant cette période, par dérogation à l'article 64 du même décret, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est présidé conjointement par le ministre chargé de la jeunesse et par le ministre chargé des sports.
Selon les questions ou projets de texte inscrits à l'ordre du jour de la réunion, le ministre intéressé peut assurer seul la présidence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel.