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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2018 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel de recrutement des inspecteurs et des inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire prévus à l'article 7 du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2018 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel de recrutement des inspecteurs et des inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire prévus à l'article 7 du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017)


Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux épreuves écrites d'admissibilité.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points à l'ensemble des épreuves sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve d'admission n° 1.