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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2018 fixant la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours pour l'accès au corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire réservés à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2018 fixant la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours pour l'accès au corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire réservés à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)


Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Ne peuvent pas figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note inférieure à 10 à l'épreuve écrite d'admissibilité.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis classés par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.