Articles

Article R451-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R451-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.