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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2017 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2017 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes)


Est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé la situation de l'élève officier qui :


- soit n'a pas obtenu, à l'issue d'un semestre de sa scolarité, la moyenne de dix sur vingt dans une ou plusieurs des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté ;
- soit n'a pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble de la scolarité ;
- soit n'a pas suivi, notamment pour raison de santé, la totalité de la scolarité ou participé à l'intégralité des épreuves ;
- ou pour lequel il est envisagé un changement d'orientation.