Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de formations définies à l'article 21 du présent arrêté.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 30 du présent arrêté, l'ensemble de la scolarité est validé si l'élève officier :
- valide chacune des années de formation ;
- obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de la formation durant les deux années.