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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2017 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2017 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes)


Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de formations définies à l'article 21 du présent arrêté.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 30 du présent arrêté, l'ensemble de la scolarité est validé si l'élève officier :


- valide chacune des années de formation ;
- obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de la formation durant les deux années.