En cas d'atteinte des plafonds de destruction mentionnés aux articles 1er et 2, les tirs de défense simple peuvent être autorisés afin d'assurer en permanence la protection des troupeaux domestiques.
Si des loups sont détruits en application de cette disposition et si l'évolution de la dynamique de la population de loups le nécessite, il en est tenu compte l'année suivante pour la mise en œuvre du présent arrêté ainsi que pour la mise en œuvre du II de l'article 20 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.