I.-A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l'accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation, les recours contentieux formés contre :
1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l'article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d'indu à titre gracieux ;
2° Les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active sur le fondement de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les décisions relatives à l'aide personnalisée au logement, prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, prises par le directeur de l'organisme payeur sur le recours préalable prévu à l'article L. 351-14 du même code ;
4° Les décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, prises par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l'article R. 5426-19 du même code ;
5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l'article R. 5412-8 du même code.
II.-La médiation préalable obligatoire est assurée :
1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ;
2° Pour les décisions prévues aux 4° et 5° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.