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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion)


I. - Est interdite sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces végétales de l'embranchement des plantes vasculaires (Tracheophyta) autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.
III. - L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas :


- aux espèces cultivées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement ;
- à l'espèce Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty (vétiver), famille des Poaceae, l'introduction dans le milieu naturel de cette espèce étant permise uniquement en tant que plante anti-érosion pour le maintien des sentiers des Hauts de l'île.