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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture)


La commission des formations et de la vie étudiante de chaque école nationale supérieure d'architecture comprend entre dix et vingt membres dont :
1° 30 % de représentants élus des étudiants ;
2° 60 % de représentants élus des enseignants et des chercheurs éligibles au conseil d'administration en application de l'article 5 ;
3° 10 % de représentants élus des personnels des filières administrative, technique et scientifique.