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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture)

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Le conseil d'administration élit son président parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II et les personnes mentionnées au premier alinéa du III de l'article 3 pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.