Dans un délai maximal de deux mois à compter de l'élection des administrateurs mentionnés au 1° du I de l'article 3, ces derniers se réunissent avec les membres mentionnés aux 1° et 2° du II du même article, sous la présidence de leur doyen d'âge, pour désigner, sur proposition du directeur de l'établissement, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II du même article.