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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture)


I. - Le conseil d'administration de chaque école nationale supérieure d'architecture, dont l'effectif est compris entre seize et vingt-cinq membres, comprend :
1° 60 % de représentants élus des personnels et des étudiants dont :
a) 30 % pour le collège des enseignants et des chercheurs ;
b) 15 % pour le collège du personnel des filières administrative, technique et scientifique ;
c) 15 % pour le collège des étudiants ;
2° 40 % pour le collège des personnalités extérieures à l'établissement.
Le nombre total de membres et la répartition des sièges pour chaque collège sont fixés pour chaque école par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
II. - Les personnalités extérieures comprennent :
1° Des membres de droit :
a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège, ou son représentant ;
b) Le président du conseil de la métropole lorsque l'établissement a son siège dans le ressort d'une métropole ou, à défaut, le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant ;
c) Le président de la communauté d'universités et d'établissements à laquelle l'école participe ou à laquelle elle est associée, ou, à défaut, le président du conseil d'administration de l'établissement qui organise la coordination territoriale dont relève l'école, ou son représentant ;
2° Un architecte désigné par le président du conseil régional de l'ordre des architectes territorialement compétent ;
3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires désignées par le conseil d'administration sur proposition du directeur dans les conditions prévues à l'article 6.
III. - Les représentants des enseignants et des chercheurs sont élus pour quatre ans dans un collège garantissant la représentation des professeurs ou des chercheurs de rang équivalent.
Les représentants du personnel des filières administrative, technique et scientifique sont élus tous les quatre ans.
Les représentants des étudiants sont élus tous les deux ans.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article sont désignés pour un mandat de quatre ans. Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à six mois.
Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
IV. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent percevoir des remboursements de frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Le président ou les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.