Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture)


Les membres élus de la commission des formations et de la vie étudiante et de la commission de la recherche sont élus pour une durée de quatre ans, à l'exception des membres représentants les étudiants qui sont élus pour deux ans. Les dispositions de l'article 5 sont applicables pour l'élection de ces membres.
Les personnalités extérieures membres de la commission des formations et de la vie étudiante et de la commission de la recherche sont nommées par le conseil d'administration pour une durée de quatre ans. Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre il a été désigné donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à six mois.