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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès à la fonction publique et créant la « Base concours »)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès à la fonction publique et créant la « Base concours »)


Les données relatives à l'identité des candidats telles que les noms de naissance, nom d'usage, date de naissance sont conservées par le service chargé de la « Base concours » pendant cinq ans au maximum à l'issue de la publication de la liste des personnes admises au dernier recrutement auquel ils ont été inscrits.
Toutes les autres données sont conservées par les services mentionnés aux articles 1er et 8 pendant six ans à l'issue de la publication de la liste des personnes admises aux recrutements mentionnés à l'article 2 puis sont transmises aux archives de France conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.