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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès à la fonction publique et créant la « Base concours »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès à la fonction publique et créant la « Base concours »)


Le service statistique ministériel mentionné à l'article 1er met en œuvre les procédures obligatoires prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée préalablement à la collecte des données prévues aux articles 3 et 5 ainsi qu'à leurs traitements dans le respect des finalités mentionnées à l'article 1er. Il procède de même en application de la loi du 7 juin 1951 susvisée.