Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès à la fonction publique et créant la « Base concours »)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès à la fonction publique et créant la « Base concours »)
Pour les concours prévus à l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, la collecte des données prévue par le présent décret porte sur un échantillon des recrutements déterminé par le service statistique mentionné à l'article 1er et par le service statistique du ministère chargé de la santé.