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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


I. - La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'enseignant-chercheur et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, qui fixe l'objet de cette délégation et en détermine les conditions, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
1° L'enseignant-chercheur placé dans la position de délégation continue d'assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;
2° Il est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheur qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
3° Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'employeur dont il relève ;
4° Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'employeur dont il relève.
La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs de ces modalités au cours d'une même période de délégation.
II. - Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au 4° du I est obligatoire au-delà des six premiers mois.
Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche la délégation peut s'effectuer à temps incomplet.