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Article 22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


La délégation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation de l'intéressé, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et après avis favorable du directeur de l'établissement. Dans la formation restreinte du conseil pédagogique et scientifique, les maîtres de conférences ne siègent pas si la demande de délégation concerne un professeur.