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Article 57 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :


CLASSES ET AVANCEMENT
d'échelons

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

Classe exceptionnelle

Echelon unique

-

1re classe

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

2e classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an